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La commission d'enquête nationale, mise en place par le CNDD, vient de porter à la connaissance de l'opinion les conclusions auxquelles elle est parvenue au terme de trois (3) mois d'enquête sur les infractions commises le 28 septembre  à Conakry.  Toutefois, le rapport lui-même, qui a été transmis aux autorités, n'a pas encore fait l'objet de publication. Pourtant, au vu des conclusions  avancées et au regard des sorties médiatiques du président  de la commission, le procureur Siriman Kouyaté, si tant est qu'elles sont fidèles à l'économie du rapport, on peut en dire, sans gros risques, qu'il s'agit d'un ramassis de préjugés, d'approximations et de légèretés destiné à assurer la perte définitive de Moussa Dadis Camara. Seule une lecture légère et une méconnaissance du mécanisme de la cour pénale internationale pourraient  justifier une autre interprétation. Cette commission d'enquête, en empruntant la posture d'un cabinet d'avocats aux conclusions légères et dépourvues de substance (I)  a rendu un service immense aux partisans du déploiement de la justice internationale. Cette bande de défenseurs indélicats de Moussa Dadis Camara ne pouvaient s'y prendre  autrement s'ils avaient voulu causer sa perte, tant leur légèreté invite la cour pénale a prendre le plus vite possible ses responsabilités (II).

 

I- Une commission d'enquête ou un cabinet d'avocats maladroits?

 

A- Des affirmations hasardeuses témoignant de la légèreté des enquêteurs

 

 La fermeté du ton et du langage utilisés par Siriman met en exergue la légèreté de sa personnalité et son manque de rigueur scientifique et juridique. Parlant de Pivi et de Tiegboro, il s'avance  « On n’a donc pas pu du tout établir leur responsabilité. Parce qu’ils ne sont responsables de rien ». La première phrase peut se défendre, mais la seconde n'est pas digne d'un enquêteur sérieux, cette conclusion étant du ressort de la justice. Mieux, la facilité avec laquelle il passe de « présumé coupable » à « coupable » ne l'honore pas en tant qu'homme de droit. Un enquêteur rigoureux  dit toujours « Nous n'avons pas pu trouver d'éléments permettant de... » ou bien «  Les éléments à notre dispositions nous incitent à penser que... ». mais lorsque l'enquêteur ne se gêne pas de balancer des phrases du genre « Il est le coupable », il faut fuir. Rien, il est vrai, n'empêche l'enquêteur d'affirmer son point de vue, mais il doit toujours insister sur le fait que c'est sa conclusion à lui au regard des éléments qu'il a pu examiner.  L'enquête et l'expertise ne sont pas des lieu de martèlement de condamnations définitives, ce serait outrepasser la mission confiée et se projeter dans le travail des instances judiciaires. La teneur et la formulation des propos de Siriman laissent penser qu'il a déjà prononcé les condamnations, rendu le verdict: il ne manquerait pour lui que de déterminer la peine à laquelle il condamne Toumba et de fixer les dommages et intérêts auxquels Dadis a droit.

 

B- Une carence méthodologique et une imputation asymétrique manifestes.

 

1- Une méthodologie  fort discutable.

 

 La commission d'enquête nationale a manifestement choisi la voie de la facilité et son raisonnement manque cruellement de consistance. On passe de majeures discutables à des mineures fallacieuses pour tirer des conclusions hasardeuses.  Tenez, pour conclure à l'absence de commanditaires, la commission fait de la présence au stade la condition indispensable. Elle tire de l'absence du stade, à la date des crimes, la non-culpabilité de Pivi et de Dadis, comme si le fonctionnement d'une chaine de commandement requerrait absolument la présence sur les lieux de crimes des commanditaires. Elle constate et juge définitivement, sur la seule base de témoignages de personnes tierces, que Toumba y était et que les autres n'y étaient pas. Aussi surprenant que cela soit, elle conclut, sans se gêner et sans autre forme d'interrogation, que de ce fait, ces derniers, en dépit de leur rang, sont innocents et n'ont être en mesure, d'aucune manière, de donner des ordres, ni par téléphone, par radio, ni par un autre moyen. La légèreté du raisonnement apparaît encore plus éclatante lorsque d'une réunion ayant demandé à la police et à la gendarmerie d 'encadrer la manifestation et à l'armée de ne pas y aller, la commission tire la conclusion les éléments de l'armée qui s'y sont rendus en compagnie de Toumba, malgré tout,  ont agi de leur propre chef, sans aucune instruction: « Ils n’ont jamais été commandités comme on le dit, personne ne leur a dit d’aller faire ça. Ils l’ont fait d’eux-mêmes », martèle notre procureur, Siriman Kouyaté, spécialiste de raccourcis. Quelle garantie peut exhiber Siriman quant à savoir s'il n' y a pas eu d'autres réunions où les opérations auraient pu être planifiées ?

 

2 - L'imputabilité des exactions reste marquée d'une asymétrie inacceptable.

 

  S 'agissant de Tiegboro, Siriman Kouyaté affirme que ce de dernier a été blanchi sur la foi des déclarations de certains leaders qui ont affirmé avoir été sauvés par lui. Or, d'autres témoignages de leaders existent dans le même sens mais en faveur de Toumba. Curieusement, le procureur Siriman n'en fait pas cas. Plus révélatrice est l'asymétrie dans les suites qu'il recommande. Affirmant de façon définitive la culpabilité de Toumba et l'innocence de Dadis, il demande encore de rechercher absolument Toumba pour recueillir son témoignage et tait le nom de Dadis qui serait, à ses yeux,  tellement innocent qu'il serait sans intérêt de l'entendre. Nous sortons carrément de la logique d'établissement des faits pour emprunter la voie de la recherche d'un condamné pour faire exécuter « la peine » de la commission d'enquête. Procédé très suspect pour un professionnel du droit, procureur de surcroit. 

 

3- La prépondérance de la référence à des jugements préconçus qui biaisent les conclusions.

 

 Outrepassant son rôle d'enquêteur, il est allé jusqu'à affirmer que «  tous ceux qui connaissant le Capitaine Dadis savent qu’il ne pouvait donner l’ordre d’aller tirer sur les manifestants de l’opposition ». Cette affirmation reste très inquiétante puisqu'elle ne résulte pas des éléments de l'enquête, mais des certitudes préconçues de l' "enquêteur ". Un avocat de Dadis n'aurait pas mieux démontré sa volonté de défendre son client. Sauf qu'ici le juriste maafen sonkô, en montrant trop son sentiment, pourrait avoir définitivement jeté son client dans la gueule de justice internationale. 

 

4- L'absence de profondeur dans la détermination de la responsabilité des uns et des autres.

 

  N'ayant entendu ni Toumba ni Dadis, la commission a manqué de rigueur et de profondeur en affirmant de façon définitive la culpabilité de l'un et l'innocence de l'autre. Cette méprise se trouve aggravée par le caractère absolu, catégorique et péremptoire avec lequel ces culpabilité et innocence sont martelées. En voulant blanchir totalement Moussa Dadis Camara, la commission obtient le contraire du résultat escompté. L'instance sur la responsabilité totale et exclusive  de Toumba sans un examen de la chaine de commandement jette la suspicion sur le travail accompli. Poussée loin, l'affirmation de la certitude de la culpabilité de Toumba ne peut s'accommoder longtemps de celle de la garantie de l'innocence de Dadis compte tenu de la chaîne de commandement qui lie les deux individus. L'empressement même avec lequel Moussa Dadis Camara a nié la responsabilité  de son homme de main le lendemain des exactions , la promptitude avec laquelle il a chargé les leaders politiques de toute la responsabilité sans aucune enquête préalable, laissent planer un soupçon certain sur « la communauté » d'intérêt et de destin qui lie les deux hommes. Se suffire de l'absence de Dadis du stade sans examen de la chaîne de commandement pour proclamer son innocence alors même qu'il reste établi que Toumba est à la tête de la garde rapprochée de Dadis et que rien ne prouve qu'il avait cessé de recevoir des ordres le jour des exactions, est léger et malhonnête. Moussa Dadis Camara et Aboubacar Toumba Diakité sont intimement liés, il  serait illusoire de penser cantonner les responsabilités au niveau de l'un sans qu’il y ait des répercussions sur l'autre du moment que rien ne permet d'affirmer avec certitude que le lien de subordination avait cessé d'exister au moment de la perpétration des exactions. A court ou à moyen terme, la stratégie de négation de la chaîne de commandement, s'avérera suicidaire pour Moussa Dadis Camara. Tôt ou tard, à force d'interroger Toumba, on se retrouvera contraint de poser des questions à son patron Dadis. De ce point de vue,  l'approche de la commission d'enquête consacre l'échec de la tentative insensée d'emboiter la culpabilité catégoriquement affirmée  de l'un  avec l' innocence totale supposée de l'autre.

 

 En refusant d'accuser Dadis même de passivité après les massacres et viols, alors qu'il a refusé de rechercher et de sanctionner les coupables et avait injustement accusé les leaders politiques, la commission  se rend  suspecte. En démontrant une volonté de défendre excessivement Moussa Dadis Camara avec becs et ongles, les enquêteurs ne peuvent déclencher de la part de la justice internationale que le raisonnement suivant: «  Moussa Dadis Camara a pu téléguider la commission d'enquête nationale; il pourrait influencer alors la justice de son pays si la procédure y a lieu ».

 

II- Le rapport Siriman Kouyaté, est un appel à la justice internationale contre Moussa Dadis Camara.

 

Volontairement ou non, le compte-rendu de la commission dessert complètement les intérêts de Moussa Dadis Camara qui entend tout mettre en œuvre pour éviter la cour pénale internationale. Certaines ont soupçonné la commission d'enquête nationale de chercher à « sauver » Dadis en chargeant uniquement Toumba. Mais les conclusions de la commission avec les arguments qui les accompagnent sont complètement en défaveur de Moussa Dadis Camara. En blanchissant totalement et « définitivement » Moussa Dadis Camara, la commission ne laisse plus aucun choix à la CPI, puisqu'elle démontre que la justice guinéenne ne pourra(A) et ne voudra pas(B) juger les coupables. Le rapport de la commission va dans le sens de la démonstration de la défaillance de l'État guinéen quant à la recherche et à la répression des coupables. Dans ces conditions il n'est pas abusif de dire que le  rapport de la commission nationale d'enquête  est une « invitation » malicieuse faite à la CPI de juger les accusés guinéens, dont Moussa Dadis Camara.

 

 A- Le rapport démontre le manque de volonté de juger les coupables.

 

1- L'appel à l'amnistie des leaders politiques, une « bêtise » suspecte.

 

La commission Siriman a introduit dans ses recommandations un élément très curieux. La reconnaissance de la responsabilité des leaders politiques dans la mobilisation des manifestants est accompagnée de la recommandation de les amnistier. Cette curieuse demande d'amnistie sera interprétée par la communauté internationale comme une volonté de perpétuer l'impunité. La communauté internationale peut considérer comme très fort le risque de glissement de l'amnistie des leaders coupables désobéissance  vers l'amnistie des criminels contre l'humanité. Si les leaders sont coupables de quelque chose dans la chaîne de causalité qui a conduit aux exactions constitutions de crimes contre l'humanité, pourquoi ne pas en tirer les conséquences en les jugeant et en les sanctionnant  à la mesure de leur forfaiture? L'amnistie est-elle, aux yeux de la commission, plus efficace dans la reconstitution de l'unité nationale que la répression judiciaire des infractions commises? Cette commission ignore-t-elle la désaffection que la communauté internationale a pour les notions d'amnistie quant sont en cause des crimes contre l'humanité? Ignore-t-elle qu'en proposant une amnistie- peu importe le prétexte invoqué- elle alerte immédiatement la communauté internationale sur le manque de volonté de l'État de juger les coupables?  J'ose espérer que les membres de la commission ne sont pas aussi bêtes et cons au point d'ignorer les conséquences, pour Moussa Dadis Camara,  de leur proposition désastreuse.  Alors faut-il parler d'un complot savamment orchestré pour rendre inéluctable le jugement de Dadis par la justice internationale? En lavant « trop » le bébé Moussa Dadis Camara Siriman, en le blanchissant excessivement, l'ont-ils noyé sciemment? Au lieu de traîtres corrompus, seraient-ils des héros, des serviteurs malicieux de la cause des victimes, créant les conditions d'une intervention inévitable de la justice internationale ? Si tel est le cas, les injures adressées à Siriman Kouyaté seraient aussi  déplacées que les manifestations de joie des partisans de Moussa Dadis Camara.

 

2- La contre-productivité de la qualification »banalisante » des infractions commises.

 

 L'approche négationniste de la commission tendant à minimiser la gravité des faits l'a conduite à récuser la qualification la plus adéquate pour se cantonner à évoquer des homicides volontaires- on évite même de parler de meurtres, sans doute pour écarter l'élément intentionnel- en lieu et place de la qualification qui s'impose à tout esprit objectif, à savoir celle de crimes contre l'humanité. Rabaisser les infractions du 28 septembre au statut de simples homicides ressortissant du droit commun est une insulte aux victimes et une atteinte intolérable à l'éthique et à la déontologie du juriste. Alors que la commission d'enquête internationale a insisté sur le caractère de crime contre l'humanité des infractions commises le 28 septembre- je ne dis pas que la commission nationale est obligée de suivre systématiquement la commission internationale- la commission Siriman évoque simplement des « crimes de droit commun » comme s'il s'agit d'un vol de poulet, rappelant, au passage,  le ridicule « je suis désolé » de Moussa Dadis Camara le lendemain des massacres  « comme s'il avait juste renversé une bouteille d'huile rouge au marché Madina » ( Tibou BARRY). La qualification ridicule et choquante d'infraction de droit commun est complètement inadaptée au caractère généralisé et systématique d'attaques contre une population civile qui est à l'origine de la notion de crime contre l'humanité. Cette banalisation consciente ou inconsciente des infractions est un indicateur de mauvaise foi et de mauvaise volonté des enquêteur et une démonstration de leur vulnérabilité et, partant, de la vulnérabilité du système judiciaire auquel ils appartiennent.

 

B- Le rapport Siriman démontre l'incapacité de l'État guinéen de juger les coupables.

 

 1- La démonstration de la carence des systèmes juridique et judiciaire guinéens, 

 

 La « qualification banalisante » évoquée plus avant n'est pas seulement la démonstration de la mauvaise foi des enquêteurs: elle met aussi et surtout en lumière la carence des systèmes juridique et judiciaire guinéens. Un des critères d'appréciation de l'incapacité d'un État à juger les crimes internationaux est l'imperfection de son système judiciaire.   La vérité c'est que l'incrimination de crime contre l'humanité n'est pas connue de l'arsenal juridique de notre pays. Les crimes internationaux dont le crime contre l'humanité sont des incriminations du droit international que les États sont invités à « incorporer » dans leurs droits internes. Nombre de pays n'ont pas reformé leur système pour l'adapter aux incriminations internationales. Je ne connais pas d'État africain ayant suffisamment adapté sa législation et son organisation judiciaire pour pouvoir juger convenablement ces genre de crimes, aujourd'hui.  On se souvient que le Sénégal a clairement expliqué qu'il n'a  pas les moyens de juger Hissène Habré: il ne s'agit pas uniquement de moyens financiers. Si le Sénégal pouvait compter sur la compétence internationalement reconnue de nombre de ses juges, ces derniers sont cependant demeurés incapables d'agir faute de dispositions juridiques sénégalaises se rapportant aux crimes contre l'humanité imputés à Hissène Habré. Aucune référence pertinente et opérationnelle  aux crimes contre l'humanité ne figurant dans le code pénal sénégalais ,il devenait impossible de juger Hissène Habré en respectant le principe de légalité des incriminations et des peines. A quelle peine condamnerait-on Habré puisque le code pénal n'évoque nullement les crimes qui lui sont reprochés? On pourrait logiquement se demander, dans ces conditions, pourquoi le Sénégal ne pouvait pas prendre les mesures nécessaires pour « ajuster » son dispositif juridique et judiciaire. L'obstacle est infranchissable: une telle initiative se heurterait au principe de non- rétroactivité qui fait obstacle aux fait de prendre une disposition législative ou règlementaire en fonction d'un cas à résoudre. Il suit que même si le Sénégal adaptait aujourd'hui sa législation, celle-ci ne s'appliquerait pas aux infractions reprochées à Hissène Habré, puisque les crimes imputés à ce derniers seraient antérieurs aux nouvelles dispositions législatives et règlementaires résultant de l'adaptation. 

 

 2-  L'évidence de la carence des moyens financiers, humains, techniques et technologiques.

 

   La nature des crimes, la pléthore des coupables supposés-ordonnateurs et exécutants-, la variété des sévices infligés, la multitude des victimes permettent d'affirmer, sans hésitation, que le jugement des infractions commises déborde largement les capacités de la justice guinéenne. Mener les enquêtes, rechercher les charniers, analyser les preuves,  travailler sur les blessures, expertiser les pièces et les victimes demandent quantités de spécialistes qui font totalement défaut en Guinée pour certains. Imaginez que jusqu'à une date récente, la Guinée ne comptait pas un seul médecin légiste compétent suivant les normes internationales. Combien d'experts avons-nous aujourd'hui capables de relever le défi en répondant aux normes internationales? Enseignant le droit international à l'université Kofi Anna de guinée, il m'est arrivé, une fois, de demander à un collègue enseignant, également travaillant dans la justice guinéenne, comment ils procédaient pour faire avouer un accusé récalcitrant et j'ai voulu savoir s'il y avait implication d'experts. Sa réponse était claire et précise  «  Nos expertises ici ce sont les coups de fouets et les contre-expertises, les coups de pieds au ventre. Ligoté comme un fagot de bois et travaillé au ceinturon et aux coups de pieds de nos spécialistes de l'interrogatoire, le malheureux t'avouera tout en quelques minutes!». Combien de juges avons-nous aujourd'hui qui sont familiers des notions délicates du droit international pénal?  Or, on ne peut pas se débrouiller avec les moyens du bord car la nature des crimes fait qu'ils portent atteinte non pas à une seule personne, non pas aux seuls Guinéens, mais à toute l'humanité. Tout procès pour crimes contre l'humanité verra inévitablement affluer sur Conakry toute la communauté internationale et ce serait se ridiculiser que d'exposer notre faiblesse. Loin de moi toute idée de nier la qualité de nos magistrats, mais l'ampleur du problème peut créer de gros soucis. On peut, certes, demander l'aide de la communauté internationale, mais notre carence est telle que la réunion des conditions nécessaires au déclenchement des procès demandera des années de travail. Une solution rapide sera de constituer un tribunal mixte réunissant des juges internationaux et des magistrats guinéens et appliquer les procédures, les principes et les règles pertinentes du droit  international pour palier aux carence du droit national guinéen, comme ce fut le cas en Sierra Leone. On parle alors, non de tribunal national ou international, mais de tribunal « internationalisé ».

 

 

 

J'invite tout le monde à une lecture dépassionnée de ce rapport en le mettant notamment en relation avec les principes qui régissent la juridiction de la CPI. Tant que l'État territorialement compétent donne des signes de bonne volonté de juger les accusés, le procureur de la CPI peut traîner les pieds et s'abstenir d'engager les poursuites. Si la commission avait laissé subsister même un petit doute sur la part de responsabilité de Moussa Dadis Camara et avait renvoyé à la justice la clarification des zones d'ombre, le procureur de la CPI pouvait hésiter. Or, tant que c'est la justice guinéenne qui s'occupe de l'affaire, un Moussa Dadis Camara pouvait espérer s'en tirer. Alors tous les partisans de la CPI peuvent dire « grand MERCI » à Siriman Kouyaté et à ses amis « enquêteurs ». Cette analyse est une invitation à la modestie des « applaudisseurs » d'une victoire supposée de Dadis et un appel à la patience des désespérés de la justice internationale.

 

Adama SOW Laafa, Juriste, expert judiciaire, fondateur de www.guineenet.org

 

Contact:  sowadama@yahoo.fr

Par Adama Laafa SOW - Publié dans : Droit
Mardi 9 février 2010 2 09 /02 /2010 08:16

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Usain St. Leo Bolt (né le 21 août 1986 dans la paroisse de Trelawny) est un athlète jamaïcain, spécialiste du sprint, détenteur de trois records du monde : 100 m (9 s 58), 200 m (19 s 19) et 4 x 100 m (37 s 10).

Ses records du 100 et du 200 m ont été établis aux Championnats du monde de Berlin respectivement le 16 août 2009 et le 20 août 2009, alors que celui du relais 4 x 100 m date des Jeux olympiques de Pékin le 22 août 2008. C'est lors de ces mêmes Jeux que Bolt avait établi les deux précédents records du 100 m (9 s 69) et du 200 m (19 s 30), tous deux améliorés de 11/100e de seconde à Berlin, un écart exceptionnel.

À Pékin, il est devenu le premier athlète masculin à gagner ces trois épreuves aux cours des mêmes Jeux olympiques depuis Carl Lewis en 1984, et le premier coureur de l'histoire à établir les records du monde dans ces trois disciplines lors des mêmes Jeux. Son nom et ses performances en sprint lui ont valu le surnom de « Lightning Bolt » (« L'éclair »)[1]. C'est le premier sprinter à améliorer trois fois de suite le record du monde du 100 m et à obtenir la plus nette amélioration du record depuis le passage au chronométrage électronique en 1968

 

Wikipédia



La fécondation

Dans la trompe, les spermatozoïdes capacités traversent les cellules du cumulus et viennent adhérer à une deuxième barrière cellulaire entourant l’ovocyte : la zone pellucide. Ceci entraîne une réaction au niveau de la tête de certains spermatozoïdes qui vont libérer des enzymes leur permettant de franchir la zone pellucide. Le premier spermatozoïde qui va la traverser fusionne avec la membrane cellulaire de l’ovocyte, ce qui provoque en quelques secondes l’activation de l’ovocyte. Elle se traduit par de nombreuses réactions avec des conséquences majeures :

  • Une transformation chimique de la zone pellucide qui devient ainsi imperméable aux spermatozoïdes. La monospermie est respectée ;
  • L’expulsion du 2ème globule polaire qui fait désormais de l’ovocyte une cellule haploïde, c’est à dire contenant 23 chromosomes ;
  • La phagocytose du spermatozoïde qui permet à ses 23 chromosomes de pénétrer à l’intérieur de l’ovocyte qui devient un oeuf.

Le matériel chromosomique provenant des deux parents est encore distinct à ce stade. Il est contenu dans deux formations appelées pronucléus qui vont migrer l’une vers l’autre au centre de l’oeuf, guidées par des microfilaments. Les chromosomes paternels et maternels s’apparient alors (le chromosome n°1 du père avec le chromosome n°1 de la mère, et ainsi de suite) et un nouvel ensemble chromosomique est alors formé : il s’agit du patrimoine génétique totalement original d’un nouvel individu. Son sexe génétique est d’ores et déjà déterminé : si parmi les 23 chromosomes paternels introduits dans l’oeuf par le spermatozoïde figure le Y, c’est un futur garçon qui vient d’être créé. Si c’est un X qui est apporté par le père, c’est une petite fille qui naîtra dans neuf mois puisque l’autre chromosome sexuel provenant de la mère est obligatoirement un X.

L’oeuf, qui possède alors 23 paires de chromosomes est dit diploïde et la fécondation est terminée. La première division cellulaire, ou mitose, qui permet d’obtenir une deuxième cellule identique à la première, survient peu de temps après. Ainsi apparaît un nouvel embryon à deux cellules. Ces deux cellules vont à leur tour se diviser pour en donner quatre et ainsi de suite...

La segmentation

Les cellules qui se divisent rapidement possèdent le même patrimoine génétique. Jusqu’au 3ème jour après la fécondation, ces cellules, une dizaine environ, sont dites totipotentes. Cela signifie que chacune d’entre elles prise isolément peut reprendre sa division et fournir un embryon complet. Lorsque, à ce stade, l’ensemble cellulaire provenant de la fécondation se scinde spontanément en deux, une grossesse gémellaire peut survenir, avec dans ce cas des jumeaux homozygotes (ou vrais jumeaux).

A ce stade, l’embryon apparaît au microscope comme un amas dense de cellules de petite taille. Il a déjà cheminé dans la trompe en direction de l’utérus. Au 4ème-5ème jour, l’ensemble, qui porte le nom de morula, est formé d’une trentaine de cellules appelées blastomères. Il arrive à proximité de la cavité utérine.

A partir du 5ème-6ème jour, l’aspect microscopique de l’embryon change car les cellules commencent à se différencier pour former un blastocyste. Les cellules en périphérie forment le trophoblaste qui est à l’origine des annexes embryonnaires (placenta et membranes). Le centre de l’oeuf se creuse pour former une cavité remplie de liquide et le reste des cellules embryonnaires se concentre à un de ses pôles et forme le bouton embryonnaire. C’est à ce niveau que les couches cellulaires vont poursuivre leur différenciation pour progressivement constituer les divers tissus de l’embryon.

Cette transformation se fait alors que l’oeuf est encore dans la trompe. Il va pouvoir alors entrer dans la cavité utérine.

L’implantation

Six jours après la fécondation, alors que l’oeuf est dans la cavité utérine, la membrane pellucide, qui l’entoure encore complètement, se rompt. Le blastocyste en sort et les cellules du trophoblaste qui sont à sa surface vont entrer en contact avec la muqueuse de l’utérus : l’endomètre. Durant quelques jours, ces cellules trophoblastiques se multiplient et s’incrustent en profondeur dans l’endomètre afin de mettre en place, avec l’organisme maternel, les échanges nécessaires au développement de l’embryon. Il s’agit d’une véritable greffe qui ne peut réussir que grâce à l’action "anti-rejet" du trophoblaste qui tend à "masquer" les antigènes embryonnaires. Sans cette action, l’embryon qui a un patrimoine génétique différent de celui de sa mère, devrait être reconnu comme un corps étranger et rejeté par le système immunitaire maternel.

Pour que cette implantation réussisse, il faut aussi que l’endomètre soit prêt à se laisser coloniser par le trophoblaste embryonnaire : l’implantation ne peut en effet se faire au cours d’un cycle normal qu’aux alentours du 21ème jour, lorsque la muqueuse a reçu les stimulations hormonales idéales, essentiellement par les oestrogènes dans un premier temps, puis par la progestérone.

L’envahissement de l’endomètre par le trophoblaste aboutit en quelques jours à un équilibre qui se traduit par le développement d’un élément primordial pour le bon déroulement de la grossesse débutante : le placenta. Il permet les nombreux échanges mère/foetus mais également la synthèse d’hormones. Durant ce temps, l’embryon se développe avec l’apparition de la cavité amniotique. A la fin de la troisième semaine après la fécondation, il mesure environ deux millimètres et un coeur embryonnaire assure déjà la circulation sanguine primitive. Ses battements peuvent alors être détectés en échographie. Ils signent la présence d’une grossesse évolutive.

Ludovic Moy/Doctissimo

 

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