I- Le système juridique guinéen a incorporé les crimes internationaux donc le
crime contre l'humanité.
Je souscris entièrement à votre remarque sur la connaissance par le système juridique guinéen du crime contre l'humanité. Comme vous le dites, l'adhésion même aux conventions internationales
consacrant ces crimes est un signe fort de la volonté de les reconnaître . Nombre d'instruments juridiques, conventions, résolutions d'organisations internationales, proclamations de
conférences, auxquels la Guinée a adhéré- la plupart des autres Etats du reste- se référent aux notions de crimes internationaux qu'ils appellent à réprimer universellement. Il en
découle que l'arsenal juridique de notre pays "connaît" le crime international. Simplement, il y a un énorme fossé entre proclamer la reconnaissance d'une norme éminente du droit
internationale et prendre les mesures "internes" indispensables à sa mise en oeuvre convenable. C'est la nuance qu'il y a entre incorporation d'une norme et adaptation législative sur
laquelle j'ai insisté dans mon article.
II- Le système juridique guinéen ne s'est pas "adapté" aux crimes internationaux en définissant des dispositions opérationnelles.
On ne compte pas les pays qui reconnaissent le crime contre l'humanité tout simplement parce que ce "nouveau" crime est intégré presque toujours aux différents instruments juridiques auxquels les
Etats participent. Toutefois, bien souvent, ces Etats ne vont pas au-delà d'une simple proclamation. Pourtant, ce faisant, ils violent la convention internationale sachant que, dans l'essentiel
de cas, cette dernière met à la charge des dits Etats l'obligation de "reformer" leur législation interne afin de donner la possiblité de donner tout son sens à leur proclamation théorique de ces
notions. C'est ainsi que par exemple l'article commun aux 4 conventions de Genève de 1949,l'article 49/50/129/146, oblige les Etats membres à " …prendre toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves…". Au delà de la proclamation
de la reconnaissance de la notion de crime contre l'humanité, il y a la définition de dispositions opérationnelles seules susceptibles de renre applicables les principes reconnus. La définition
de ces dispositions opérationnelles permet de définir les procédures, les règles de compétence, les modalités d'exécution des peines, les sanctions spécifiques à ces infractions. Cette adaptation
législative et reglementaire pour s'e conformer aux contraintes des engagements internatioonaux n'est pas une opération simple et conduit toujours à un total bouleversement de la hiérarchie des
normes, de la distribution des rôles entre les juridictions et conduit le plus souvent même à des révisions de la Constitution. L'ampleur de la tâche la rend irréalisable pour beaucoup de pays, y
compris des pays devéloppés. A ce jour, je ne connais pas de pays africain ayant "suffisamment" adapté sa législation pour juger "convenablement" ce genre d'infractions. Même les Etats les
plus volontaristes se cassent les dents lorsqu'ils se lancent dans cette entreprise. On se souvient que la Belgique avait pris le risque de reformer sa législation pour la conformer aux
conventions de Geneve et à leurs protocoles additionnels de 1977. Ce projet avait poussé la Blgique à votrer carrement une loi au Parlemnt pour définir tous les éléments necéssaires à la mise en
oeuvre des dispositions de ces coonventions.
Ce fut l'objet de la «loi relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces
conventions » du le 16 juin 1993 qui fut presque immédiatement révisée à cause des problèmes soulevés, par une nouvelle en 1999, la loi relative à la répression des violations graves de droit
international humanitaire qui fut adoptée à l'unanimité par le parlemnt belge lequel pensait avoir tout arrangé. On a vu à l'époque toutes les victimes du monde entier affluer vers la Belgique
pour porter plainte contre les criminels du monde entier sur la base de la compétence universelle dite in abstentia qu'avait reconnue cette nouvelle loi ( possibilité de juger un criminel en
l'absence de tout lien territoral ou personnel avec la Belgique). Cette loi était conforme à l'esprit des conventions internationales auxquelles elle entendait se conformer. Pourtant , elle créa
plus de difficultés qu'elle n'en pu résoudre et finalement la Belgique dut annuler les poursuites contre certains dictateurs.
En effet, en adaptant sa législation , la Belgique était, semble-t-il, allée au-dela de ce que prescrivaient les conventions internationales. Et la cour internationale de justice même dut
sanctionner la sanctionner-Affaire du mandat d'arrêt de 2000- pour avoir meconnu l'immunité d'un ministre en exercice. Aujourd'hui, pour nombre de pays, engager des poursuites pour crimes contre
l'humanité sur la base des conventions internationales pourtant incorporées au droit interne ,reste un risque élévé compte tenu des incertitudes du droit et la difficulté de conformer sans bémol
le droit interne au droit international. Les crimes internationaux sont des infractions du droit international qui se retrouvent en "terrain étranger" lorsqu'ils sont incorporés aux arsénauxx
juridqies internes .Combien de pays, surtout en developpement, ont pu mener un procès pour crimes internationaux, après avoir adapté sa législation? Je n'en connais pas. C'est ainsi que les
crimes internationaux sont aujourd'hui considérés comme "une affaire" de tribunaux internationaux, les tribunaux internes ne les connaissant pas. En ex-Yougoslavie et au rwanda, c'est
carrement des nouveaux tribunaux internationaux qui ont été créés. Les quelques rares cas où la justice d'un Etat s'est mêlée de crimes internationaux cela a été possible grâce à la création de
"monstres judiciaires" mi-internes, mi-internationaux. Ces monstres fonctionnaient avec le droit interne de l'Etat concerné combiné avec le droit international, avec des juges nationaux et des
juges internationaux, des procédures internes et des procédures du droit international.
C'est le cas du tribunal" Spécial" pour la Sierra Leone, des "panels" de crimes graves des tribunaux du Timor oriental, des "chambres extraordinaires" des tribunaux cambodgiens, des "panels" dans
les tribunaux du kosovo, de la "chambre" des crimes de guerre de la Cour d'Etat de Bosnie-Herzegovine, du tribunal "spécial" qui a jugé les criminels irakiens. La Guinée ne semble pas sur la voie
d'être le premier pays à réussir où aucun pays n'a encore réussi alors que la constitution et d'autres institutions étaient suspendus au moment de la perpétration des crimes.Nous sommes à des
années-lumière de cette possibilité. Si l'on ne veut pas voir les criminels guinéens échapper à toute justice, il faut cesser de laisser penser que le droit guinéen est "au point" pour faire le
travail et appeler à l'intervention de la cour pénale compétente, ou manifester à l'ONU pour demander au secrétaire de général de proposer au Conseil de sécurité la création d'un tribunal
SPECIAL pour la Guinée, autrement il faudrait attendre encore quelques décennies avant que la justice guinéenne puisse "valablement" juger des crimes contre l'humanité. Une justice qui n'arrive
pas encore à juger convenablement les crimes contre les Guinéens, pourra-t-elle juger les crimes contre toute l'humanité suivant les "standards" de la communauté internationale? SOW
Adama Laafa
Par Adama Laafa SOW
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Publié dans : Droit
Mardi 9 février 2010
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/2010
22:53
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